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Succession et communauté réduite aux acquêts

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Temps de lecture : 6 minutes

En 1966, le régime légal dont dépend un couple n’ayant pas fait de contrat de mariage devient la communauté réduite aux acquêts ou communauté légalearticle 1400 du Code Civil. Elle a remplacé la communauté de meuble et acquêts en conservant la notion de mise en commun des biens entre les époux.Souvent nous sommes face à un non choix du régime matrimonial qui peut avoir de fâcheuses répercutions… Quelles sont les conséquences en terme de succession et les pistes d’optimisation ?


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Rappel de droit sur la communauté légale

Le grand principe général repose à l’article 1402 du Code Civil définissant la présomption de communauté.

Biens communs et biens propres

Tout bien acquis après le mariage est réputé comme bien commun. Cela concerne aussi bien les meubles et les immeubles. Il en va de même de tous les revenus.

Les seuls biens propres des époux sont :

  • les biens acquis avant le mariage,
  • les biens reçus par donation ou succession que ce soit avant ou pendant le mariage,
  • les vêtements et linges à usage personnel des époux,
  • les bijoux, notamment les bijoux de famille,
  • les indemnités réparant un préjudice corporel,
  • les biens qui ont été acquis après le mariage grâce à des fonds propres à condition qu’il ait était fait une clause de remploi ou d’emploi en bon et due forme
  • les biens propres par nature.

Il en va de même pour les dettes qui sont communes lorsqu’elles ont pour but de financer les frais et charges de la communauté. Dès lors qu’elles sont considérées comme nécessaires, elles sont communes même si elles n’ont été contractées que par l’un des deux époux.

Le patrimoine commun net sera calculé par différence entre l’ensemble des biens communs du couple et les dettes contractées par les époux, dès lors qu’elles ont le caractère de commun.


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Une donation rentre t’elle dans la communauté ?

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les donations reçues pendant le mariage reste des biens propres de l’époux qui la reçoit. Par conséquent, elle n’entre pas dans les actifs de communauté. Et cela même si les époux avaient été mariés sous le régime de la communauté universelle.

Il existe tout de même des exceptions à ce principe. Afin d’avantager le conjoint survivant, il est possible :

  • d’aménager le régime matrimonial en prévoyant une clause d’ameublissement sur les biens propres. Cela nécessite de respecter la procédure de demande de changement de régime matrimonial,
  • faire rentrer de manière « sauvage » le bien dans la communauté. Et cela en n’assurant pas la traçabilité des sommes d’argent. Si vous vendez un bien propre et que vous ne remployer pas les fonds sur un placement ou un bien immobilier, le principe de communauté l’emportera. Les sommes provenant de la donations tomberont de facto dans la communauté. Surtout si plusieurs années se passent et que les fonds ont transité sur plusieurs comptes.

Succession et communauté légale

Tout ceci a des impacts en terme de divorce ainsi que de la transmission de patrimoine lors de la succession. C’est d’ailleurs au décès du conjoint que l’on voit la portée. Voyons ce que cela donne dans le cas de la succession. Et surtout qu’elles sont les possibilités offertes aux deux époux pour se protéger.

Notion d’héritier et communauté réduite aux acquêts

Lorsque de l’on parle de succession, il est important de déterminer dans un premier temps qui sont les héritiers du défunt. On les classe en deux catégories :

  • les héritiers légaux
  • les héritiers par voie testamentaire

En présence d’enfants

Dans le cadre d’époux mariés sous le régime de la communauté légale, en présence d’enfants, ce sont eux qui sont considérés comme héritiers légaux. On parle bien des enfants du défunt qu’ils soient communs ou non.

On parlera d’héritiers réservataires ayant des droits privilégiés sur la succession. Ces droits minimum sont appelés réserve héréditaire. C’est pour cette raison qu’il est en théorie impossible de déshériter un de ses enfants.

Le conjoint passe quand à lui après, même s’il dispose de droit en terme de succession.

Réserve héréditaire

La réserve héréditaire est la quote part minimum du patrimoine de succession qui revient de plein droit aux enfants. Elle dépend du nombre d’enfants biologiques (légitimes ou non) ainsi que ceux adoptés du défunt :

  • en présence d’un enfant, elle correspond à la moitié des biens et dettes de la succession,
  • en présence de deux enfants, la réserve héréditaire s’élève aux deux tiers des biens et dettes de la succession,
  • à partir de 3 enfants et plus, la réserve héréditaire sera de trois quarts des biens et dettes de la succession.

Le reste est appelé QD ou Quotité Disponible qui peut être transmise à n’importe qui.

Droits du conjoint survivant prévus par la loi

Droit au logement familial

Le premier d’entre eux est le droit au logement. Il est à minima d’un an. La succession doit loger le conjoint survivant ou payer le loyer si ce dernier est locataire. Cette disposition étant de droit public, le conjoint ne peut en être privé ! Après cette période, un droit viager au logement prend le relais. Attention tout de même car ce droit peut être supprimé si le défunt l’avait prévu dans son testament.

Droit sur les biens

Le conjoint dispose de droits spéciaux sur les biens. La loi prévoit une protection particulière pour ce dernier. Il récupère la moitié des biens de communauté, quote part qui lui appartient. Le reste intègre les biens de la succession avec les biens propres du défunt. Sur les biens de succession, le conjoint survivant à la choix entre récupérer :

  • un quart de ces biens en pleine propriété,
  • la totalité en usufruit.

Nota Bene : si le défunt avait un ou des enfants non communs avec son conjoint, ce dernier n’a pas la possibilité d’opter pour l’usufruit.

Attention une nouvelle fois car cette disposition n’étant pas de droit public, le défunt à la possibilité de supprimer ce droit au conjoint survivant par le biais de disposition testamentaire !

Pour avantager le conjoint survivant au delà de ces droits

Si vous jugez que ces droits ne sont pas suffisants en cas de décès de l’un des deux conjoints, vous avez la possibilité de les augmenter en fonction de ce que vous souhaitez.

La voie testamentaire

Solution la plus simple et la plus souple, vous avez la possibilité de rédiger un testament afin de léguer un certain nombre de biens à votre époux. Cette disposition est rapide à mettre en place. A vous de choisir la forme de testament que vous souhaitez mettre en place (authentique, olographe, mystique ou international) en fonction de votre situation.

Vous aurez loisir de modifier ces dispositions quand bon vous semble. Attention à la forme du testament pour éviter tout litige entre les héritiers à la succession.

Attention car vous ne pourrez pas donner plus à votre conjoint que la quotité disponible.

La donation au dernier vivant

Les donations entre époux sont possibles. Mais parce qu’elle sont taxées du vivant, on y préfèrera utiliser « la donation au dernier vivant ». Ce type de libéralités peut se mettre en place quelque soit le régime matrimonial que vous avez choisi.

Le grand principe de base : augmenter les droits du conjoint à la succession pour lui donner la quotité maximale à laquelle il pourrait prétendre. Autrement dit, cela consiste à ajouter à ces droits légaux l’intégralité de la quotité disponible. Les enfants se partagent alors uniquement la réserve héréditaire.

On parle alors de Quotité Disponible Spécial pour le survivant égale à la quotité disponible (la moitié, 1/3 ou 1/4 en fonction du nombre d’enfants héritiers) augmentée de l’usufruit sur la totalité des biens de la succession.

D’un point de vue du formalisme, elle nécessite l’intervention d’un notaire pour prendre la forme d’acte notarié authentique. Le divorce ainsi que la révocation d’un des deux époux peut y mettre fin à tout moment.

L’aménagement du régime matrimonial

La solution la plus sécurisante pour le conjoint consiste en un changement de régime matrimonial. Elle permet de revenir sur le régime légal pour mettre en place de nouvelles dispositions contractuelles entre les époux (préciput, clause d’attribution, ameublissement, clause de partage inégal…).

Ces dispositifs s’appliquent à la dissolution du régime en cas de décès, soit avant l’ouverture de la succession venant diminuer le patrimoine du défunt. Elles permettent donc d’augmenter considérablement les droits du conjoint, notamment en cas de régime de la communauté universelle, faisant diminuer mécaniquement la réserve héréditaire des enfants.

Attention tout de même en cas d’enfant non commun pour ne pas léser ses droits.

La seconde limite est que le fait de passer d’un régime de séparation de biens à un régime communautaire fait porter un risque plus important sur les couples mariés en cas de divorce. La solution transitoire peut être de passer par le régime de la participation aux acquêts. Vous pouvez aussi retarder au maximum l’échéance du changement de régime. Car avec l’âge, les séparations deviennent de plus en plus rares.


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